Question HDR

Bonjour,
et meilleurs vœux pour 2011.

J'ai une petite question concernant l'HDR.
Je suis biostatisticien et lorsque j'ai soutenu ma thèse il y a d'inscrit sur mon diplôme que j'ai le diplôme national de docteur en biostatistique, informatique médicale et technologie de la communication.
Je travaille comme biostatisticen (Je ne suis pas médecin), je publie des papiers dans des revues médicale (Publi pour lesquelles j'ai réalisé l'analyse), mais aussi dans des revues statistique.
Je me demandais vers qu'elle section CNU il fallait que je me rapproche pour l'HDR ? la 26 ou la 46-4 ?
Pourriez-vous m'éclairer ?
Avec mes remerciements

[HDR, CNU ? :S Mais peut-être que le message ne s'adresse qu'à des initiés ! AD]

Réponses

  • Je ne suis pas statisticien, mais au moins, la section 46-4 a exactement le même intitulé que celui de ta thèse. En section 26, les articles publiés dans des revues médicales risquent fort de compter pour du beurre et probablement seules tes publis dans des revues de stat seront prises vraiment au sérieux. Enfin, là je ne parle pas HDR mais qualification prof au CNU.
  • Merci pour ta réponse. Et dans le cas ou je me rapproche de la 46-4 les rapporteurs doivent être automatiquement de la 46-4 ou bien il peut y en avoir aussi de la 26?
    Avec mes remerciements
    Marc
  • En fait, pour la HDR, le choix des rapporteurs est en général à la discrétion de la commission des thèses de l'UFR où tu te trouves, s'il y en a une (de commission des thèses). Au mieux tu peux suggérer à la commission que ce serait bien si elle nommait disons deux rapporteurs en 46-4 et un en 26 ou qqchose comme ça. Tout cela n'implique pas les sections du CNU en tant que telles.

    Pour la qualification prof, c'est autre chose. Tu peux demander à être qualifié dans les deux sections et là ton dossier sera expertisé plus ou moins indépendamment pour chaque section.
  • Merci pour ta réponse. Donc en gros si je comprends bien, le choix des rapporteurs n'est pas dépendant de la section CNU?
    Marc
  • Pour AD :

    HDR : Habilitation à Diriger des Recherches (a remplacé l'ancienne thèse d'état).
    CNU : Conseil National des Universités (décide si un thésard peut être candidat à un poste de Maître de conférence ou un titulaire de l'HDR peut être candidat à un poste de Professeur d'Université. On appelle cela la qualification).

    Cordialement.
  • Salut Gérard et bonne année.

    Tout dépend du contexte: Sylvain te dirait que HDR=Hypothèse de Riemann.
  • Salut Richard,

    et bonne année.
    J'étais seulement contextuel...

    Cordialement.
  • Merci Gerard
    Alain
  • Donc en gros si je comprends bien, le choix des rapporteurs n'est pas dépendant de la section CNU?

    A priori non. Je n'ai pas trouvé grand chose de plus récent que l'arrêté du 23 novembre 1988, dont je te colle un extrait :
    Art. 1er. - L'habilitation à diriger des recherches sanctionne la reconnaissance du haut niveau scientifique du candidat, du caractère original de sa démarche dans un domaine de la science, de son aptitude à maîtriser une stratégie de recherche dans un domaine scientifique ou technologique suffisamment large et de sa capacité à encadrer de jeunes chercheurs.

    Elle permet notamment d'être candidat à l'accès au corps des professeurs des universités.

    Art. 2. - Ce diplôme est délivré, d'une part, par les universités et, d'autre part, par les établissements d'enseignement supérieur public figurant sur une liste établie par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.

    Art. 3. - Les candidats doivent être titulaires :

    - d'un diplôme de doctorat ou

    - d'un diplôme de docteur permettant l'exercice de la médecine, de l'odontologie, de la pharmacie et de la médecine vétérinaire et d'un diplôme d'études approfondies.

    ou justifier d'un diplôme, de travaux ou d'une expérience d'un niveau équivalent au doctorat.

    Cette dernière disposition est notamment applicable aux titulaires d'un doctorat de troisième cycle ou d'un diplôme de docteur ingénieur complété par d'autres travaux ou d'une activité d'enseignement et de recherche à temps plein d'une durée minimale de cinq ans.

    Les demandes d'inscription ne peuvent être déposées au cours d'une même année universitaire qu'auprès d'un seul établissement. Les candidats ayant déjà été inscrits en vue de ce diplôme dans un autre établissement sont tenus de le signaler.

    Les demandes d'inscription sont examinées par le président ou le directeur de l'établissement, qui statue sur proposition du conseil scientifique siégeant en formation restreinte aux personnalités habilitées à diriger des recherches et après avis du directeur de recherche si le candidat en a un.

    Dans les disciplines juridiques, politiques, économiques et de gestion et par dérogation aux dispositions prévues à l'alinéa 1er ci-dessus, l'autorisation d'inscription peut être accordée à titre exceptionnel, par le président ou le directeur de l'établissement, sur proposition du directeur de thèse ou de travaux, aux candidats inscrits à la préparation du doctorat.

    Art. 4. - Le dossier de candidature comprend soit un ou plusieurs ouvrages publiés ou dactylographiés, soit un dossier de travaux, accompagnés d'une synthèse de l'activité scientifique du candidat permettant de faire apparaître on expérience dans l'animation d'une recherche.

    Art. 5. - L'autorisation de se présenter devant le jury est accordée par le président ou le directeur de l'établissement suivant la procédure ci-après.

    Le président ou le directeur de l'établissement confie le soin d'examiner les travaux du candidat à au moins trois rapporteurs choisis en raison de leur compétence, dont deux au moins doivent être habilités à diriger des recherches.

    Deux de ces rapporteurs doivent ne pas appartenir au corps enseignant de l'établissement dans lequel le candidat a déposé sa demande.

    Les personnalités consultées font connaître leur avis par des rapports écrits et motivés, sur la base desquels peut être autorisée la présentation orale des travaux du candidat devant le jury. Ces rapports sont communiqués au candidat et peuvent être consultés par toute personne habilitée à diriger des recherches.

    Avant cette présentation, un résumé des ouvrages ou des travaux est diffusé à l'intérieur de l'établissement.

    L'avis de présentation des travaux est affiché dans l'enceinte de l'établissement.

    Le président ou le directeur de l'établissement prend les mesures appropriées pour assurer hors de l'établissement la diffusion de l'information relative à la présentation des travaux, notamment auprès des autres universités et établissements délivrant l'habilitation à diriger des recherches et auprès du Conseil national des universités.

    Art. 6. - Le jury est nommé par le président ou le directeur de l'établissement.

    Il est composé d'au moins cinq membres choisis parmi les personnes enseignants habilitées à diriger des recherches des établissements d'enseignement public, les directeurs et maîtres de recherche des établissements à caractère scientifique et technologique et, le cas échéant, de personnalités françaises ou étrangères retenues en raison de leur compétence scientifique.

    La moitié du jury, au moins, doit être composée de professeurs ou assimilés au sens de l'article 1er de l'arrêté du 19 février 1987 susvisé.

    Le jury désigne en son sein un président et deux rapporteurs ; ces derniers doivent être extérieurs à l'établissement.

    Art. 7. - La présentation des travaux est publique. Toutefois, si l'objet des travaux l'exige, le président ou le directeur de l'établissement peut prendre toute disposition utile pour en protéger le caractère confidentiel.

    Le candidat fait devant le jury un exposé sur l'ensemble de ses travaux et, éventuellement, pour une partie d'entre eux, une démonstration. Cette exposé donne lieu à une discussion avec le jury.

    Le jury procède à un examen de la valeur du candidat, évalue sa capacité à concevoir, diriger, animer et coordonner des activités de recherche et de valorisation et statue sur la délivrance de l'habilitation.

    Le président du jury, après avoir recueilli l'avis des membres du jury, établit un rapport. Ce rapport est contresigné par l'ensemble des membres du jury et communiqué" au candidat. Il peut être consulté par toute personne habilitée à diriger des recherches.

    Dans la pratique, le président délègue le boulot à la commission des thèses, qu'il a nommée (peut-être pas partout ?). As-tu une commission des thèses dans ton école doctorale ? Plus généralement, tu peux te renseigner sur les mœurs locales auprès de l'école doctorale.
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